C ‘est un sixième décret qui vient modifier le décret initial du 31 janvier 2020 (D. n° 2020-73, 31 janv. 2020 : JO, 1er fév.) fixant les conditions dérogatoires de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) applicables pendant la période de crise sanitaire. Ce décret du 10 juillet 2020 prévoit désormais l’exclusion des arrêts de travail dérogatoires délivrés aux « cas contacts » dans le calcul des durées maximales de versement des IJSS.
Nous faisons un nouveau point sur l’indemnisation maladie pour tenir compte de ce dernier décret en distinguant les salariés en arrêt de travail maladie (en lien ou non avec la Covid-19) et les salariés non malades qui font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact ».
Salariés malade identifié ou non identifié coronavirus
Indemnisation par la sécurité sociale
Les salariés en arrêt de travail « maladie », qu’ils soient atteints ou non du coronavirus, ont bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) sans délai de carence depuis le 24 mars et jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 10 juillet 2020. Les conditions d’activité et de contribution minimales ouvrant droit aux IJSS ont en revanche continué à s’appliquer pendant cette période (L. n°2020-290, 23 mars 2020,art.8 JO : 24 mars). Depuis le 11 juillet, en l’absence de nouvelles règles à ce jour, le délai de carence de 3 jours s’applique à nouveau.
Indemnisation complémentaire de l’employeur
Ces salariés bénéficient de l’indemnisation légale complémentaire de l’employeur sans condition d’ancienneté depuis le 12 mars et jusqu’au 31 décembre 2020 (Ord. n° 2020-322, 25 mars 2020, JO : 26 mars mod. par ord. n° 2020-428, 15 avr., JO : 16 avr.).
En revanche, la suppression du délai de carence dont ils bénéficiaient entre le 24 mars et le 10 juillet n’est plus applicable depuis le 11 juillet (D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, JO : 17 avr.) . Le délai de carence de 7 jours doit à nouveau s’appliquer.
Salarié non malade mais « cas contact »
Indemnisation par la sécurité sociale
Les salariés non malades qui bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire car ils ont fait l’objet d’une mesure d’isolement pour avoir été en contact avec une personne atteinte du coronavirus bénéficient du dispositif favorable d’indemnisation instauré par le décret du 31 janvier 2020 , jusqu’à 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 octobre 2020 (D. n° 2020-73, 31 janv. 2020 mod. par D. n°2020-637, 27 mai 2020 : JO, 28 mai mod. par D. n° 2020-859, 10 juill. 2020).
Remarque : la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 avait prolongé l’état d’urgence du 23 mai au 10 juillet 2020.
Ainsi, ces salariés bénéficient jusqu’au 10 octobre 2020, des IJSS :
- sans délai de carence ( de 3 jours):
- sans avoir à respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS (durée minimale d’activité).
Par ailleurs, ces IJSS ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale d’indemnisation par la sécurité sociale, soit 360 IJ sur 3 ans (D. n° 2020-859, 10 juill. 2020 : JO, 11 juill).
Indemnisation complémentaire de l’employeur
Ces salariés bénéficient également de l’indemnisation complémentaire de l’employeur :
- sans délai de carence depuis le 12 mars jusqu’au 10 octobre 2020 (3 mois après la fin de l’état d’urgence) (D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, JO : 17 avr.);
- sans condition d’ancienneté à compter du 12 mars jusqu’au 31 décembre 2020, sauf décret fixant une autre date (Ord. n° 2020-322, 25 mars 2020, JO : 26 mars mod. par ord. n° 2020-428, 15 avr., JO : 16 avr.).
Remarque : depuis le 1er mai, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est celle prévue par le code du travail; elle est égale à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant les trente premiers jour, puis deux tiers de cette même rémunération puis pendant les trente jours suivants. Les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours (C. trav., art. D. 1226-1 et s.). Avant cette date, l’indemnité était de 90% jusqu’à la fin de l’arrêt de travail (D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, JO : 17 avr.).
Par ailleurs, pour les indemnités versées entre le 12 mars et le 10 octobre, les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois précédant la date de début de l’arrêt de travail dérogatoire ainsi que les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation prévue par le code du travail (D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, JO : 17 avr.).
Remarque : en temps normal, pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il doit être tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze derniers mois, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas 60 jours (30 jours rémunérés à 90 % du brut puis 30 jours rémunérés 2/3 du brut) (C. trav., art. D. 1226-4).
Tableau récapitulatif : les règles d’ indemnisation depuis le 11 juillet
Cas de figure |
Formalités |
Indemnisation (sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables) |
Salarié malade identifié ou non coronavirus |
Arrêt de travail classique |
Avec délai de carence de 3 jours depuis le 11 juillet (sans délai de carence du 24 mars au 10 juillet)
Application des conditions de durée d’activité ou contribution minimale (inchangé)
- Indemnisation complémentaire légale par l’employeur
Avec délai de carence de 7 jours depuis le 11 juillet (sans délai de carence du 24 mars au 10 juillet)
Sans condition d’ancienneté (du 12 mars au 31 décembre, sauf décret)
Prise en compte des arrêts de travail depuis le 11 juillet dans le calcul des droits à indemnisation (exclusion de ces arrêts du 12 mars au 10 juillet)
Fin de la neutralisation de ces arrêts pour l’ouverture des droits à indemnisation ultérieurs depuis le 11 juillet (neutralisation de ces arrêts du 12 mars au 10 juillet) |
Salarié non malade mais « cas contact » |
Arrêt de travail dérogatoire |
Sans délai de carence ni condition de durée d’activité minimale (du 2 février au 10 octobre)
Non prise en compte dans la durée maximale d’indemnisation des 360 IJ sur 3 ans (jusqu’au 10 octobre 2020)
- Indemnisation complémentaire légale par l’employeur
Sans délai de carence (du 12 mars au 10 octobre)
Sans condition d’ancienneté (du 12 mars au 31 octobre)
Non prise en compte des arrêts des 12 mois antérieurs pour les droits à indemnisation (du 12 mars au 10 octobre)
Neutralisation de cet arrêt pour l’ouverture des droits à indemnisation ultérieurs (du 12 mars au 10 octobre) |