Covid-19 : exonération de charges sociales et aide au paiement
29 janvier 2021Port du masque, distance de deux mètres : le protocole sanitaire national une nouvelle fois modifié
2 février 2021Une ordonnance du 21 décembre 2020 et trois décrets des 21, 24 et 30 décembre 2020 ont fixé le cadre juridique du dispositif dérogatoire d’activité partielle applicable 2021 (ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020, décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020, décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020, décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020).
Ces textes prévoyaient une baisse programmée des taux d’allocation et d’indemnité de l’activité partielle au 1er février 2021 dans le cas général et dans les secteurs protégés, dits « des annexes 1 et 2 ». Mais en raison de l’aggravation de la crise sanitaire liée à la propagation encore active de la Covid-19 et ses nouveaux variants, deux nouveaux décrets, publiés le 30 janvier 2021, ont reporté au 1er mars 2021 l’entrée en vigueur de la baisse des taux.
En parallèle est reportée au 1er mars 2021, l’entrée en vigueur de la règle selon laquelle « l’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur » (article R. 5122-18 du code du travail modifié par le décret n° 2020-1316, 30 oct. 2020, article 1-5°c et 4 modifié par le décret n° 2020-1681, 24 déc. 2020, article 2 modifié parle décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021).
► La réduction de la durée d’autorisation du placement en activité partielle de 12 mois à 3 mois (renouvelables) entre en vigueur le 1er mars 2021 (article R. 5122-9 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, article 4 modifié par le décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020, article 2).
Nous récapitulons ci après les taux d’allocation et d’indemnité de l’activité partielle applicables en 2021 à la suite des décrets publiés le 29 janvier 2021.
- Le taux de l’allocation applicable dans les secteurs « non protégés »
Le taux horaire de l’allocation applicable dans les entreprises ne relevant pas d’un secteur protégé reste fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 Smic horaire, pour les heures chômées en janvier et février 2021. Ce taux passera à 36 % au 1er mars 2021 (au lieu du 1er février 2021 comme il était prévu par le décret du 30 décembre 2020).
C’est ce qui résulte de la modification apportée par l’article 1-1° du décret n°2021-89 du 29 janvier 2021 qui modifie l’article 3 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 fixant la date d’entrée en vigueur du nouveau taux de l’allocation (36 %) codifiée à l’article D. 5122-13 dans sa rédaction issue de l’article 1 du décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020.
Le taux horaire plancher est de 8,11 euros en janvier et février 2021 et de 7,30 euros à compter du 1er mars 2021 (report de la date d’entrée en vigueur de l’article. D. 5122-13 modifié), sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.
- Le taux de l’allocation majoré applicable dans les secteurs « protégés » des annexes 1 et 2
Les entreprises relevant des secteurs d’activité figurant dans la liste des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 (dont le sport) bénéficient d’un taux d’allocation majoré, fixé à 70 % par l’article 1 de ce même décret. Les listes d’activité de ces annexes ont fait l’objet de nombreux ajouts par des décrets successifs (décrets n°2020-1123 du 10 septembre 2020, n°2020-1319 du 30 octobre 2020, n°2020-1628 du 21 décembre 2020 et n°2021-70 du 27 janvier 2021).
Le taux horaire de l’allocation applicable aux entreprises relevant des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié :
- reste fixé à 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 Smic horaire pour les heures chômées jusqu’au 28 février 2021, au lieu du 31 janvier 2021 (décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020, article 7 modifié par le décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021, article1) ;
- sera abaissé à 60 % pour les heures chômées en mars 2021 (au lieu de février 2021). Ce taux passera au taux de droit commun de 36 % fixé à l’article D. 5122-13 à compter du 1er avril 2021 (articles 4 et 7 du décret n° 2020-1319 du 30 décembre 2020, articles 4 et 7 modifiés par le décret n° 2021-89 du 29 janv. 2021, article 2-2°).
Le taux horaire plancher est fixé à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.
- Le taux d’allocation et d’indemnité en cas de placement d’activité partielle des salariés vulnérables
L’article 9 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 a prolongé le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés vulnérables et ceux devant garder leur enfant en raison d’une mesure d’isolement mais en fixant un taux unique d’allocation. L’entrée en vigueur de ce taux unique était prévu pour le 1er février 2021 . Le décret n°2021-89 du 29 janvier 2021, en modifiant l’article 9 du décret du 30 décembre 2020, a reporté l’application du taux unique de 60 % au 1er mars 2021 (au lieu du 1er février 2021).
► Le décret du 30 décembre 2020 a précisé les modalités d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 qui a prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, l’application de l’article 20-I de la loi n°2020-473 du 20 avril 2020, permettant le bénéfice de l’activité partielle pour ces salariés. Il a fixé un taux unique spécifique.
Les taux horaires de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle applicables en 2021 sont les suivants :
- le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle reste fixé à 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 fois du smic horaire jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard, le 31 décembre 2021 ;
- le taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic ;
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle :
- reste, jusqu’au 28 février 2021, celui applicable au secteur d’activité concerné : 60 % dans le secteur « non protégé » et 70 % dans le secteur protégé. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic;
- à compter du 1er mars 2021 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard, le 31 décembre 2021, le taux applicable est identique, quel que soit le secteur d’activité : 60 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 fois du smic horaire. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic..
Les salariés concernés sont les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020.
- Prolongation du taux d’indemnité d’activité partielle
La baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié de 70 % à 60 % a été prévue par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 et codifiée à l’article R.5122-18 du code du travail.
A l’origine, le nouveau taux de 60 % devait entrer en vigueur pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises hors secteur protégé ; cette date a été reportée une première fois au 1er février 2021 par le décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020. Elle est de nouveau reportée par le décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 (décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, article 4-II modifié par le décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021).
Pour les entreprises relevant du secteur protégé, la date d’entrée en vigueur du nouveau taux de 60 % est inchangé : 1er avril 2021 pour les entreprises relevant des annexes 1 et 2 et 1er juillet 2021 pour les autres entreprises du secteur protégé (décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, article 4-V modifié par le décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 modifié par le décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021).
Période des heures chômées
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Indemnité horaire versée au salarié
|
Allocation horaire versée à l’employeur
|
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Taux horaire | Plancher (euros) | Taux horaire | Plancher (euros) | |
Secteur non protégé | ||||
Entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 | 70% de la rémunération horaire de référence
Sans plafond |
env.8,03 | 60% de la rémunération horaire de référence (70% avant le 1er juin 2020)
Plafond :60%x 4,5 Smic horaire (70%x4,5 smic avant le 1er juin) |
8,03 |
Entre le 1er et le 28 février 2021 | 70% de la rémunération horaire de référence
Plafond :70%x 4,5 Smic horaire |
8,11 | ||
A compter du 1er mars 2021 | 60% de la rémunération horaire de référence
Plafond : 60%x4,5 Smic horaire |
env.8,11 | 36% de la rémunération horaire de référence
Plafond : 36%x4,5 Smic horaire |
7,30 |
Secteurs protégés des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié | ||||
Entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Sans plafond |
env.8,03 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 70%x4,5 Smic horaire
|
8,03 |
Entre le 1er janvier et le 28 février 2021 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 70%x4,5 Smic horaire |
env. 8,11 | 8,11 | |
En mars 2021 | 60% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 60%x4,5 Smic horaire |
|||
A compter du 1er avril 2021 | 60% de la rémunération horaire de référence
Plafond : 60%x4,5 Smic horaire |
36% de la rémunération horaire de référence
Plafond : 36%x4,5 Smic horaire |
7,30 | |
Entreprises accueillant du public fermées en raison de la Covid-19 | ||||
Entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Sans plafond |
env.8,03 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 70%x4,5 Smic horaire |
8,03 |
Entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 70%x4,5 Smic horaire |
env. 8,11 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 70%x4,5 Smic horaire |
8,11 |
A compter du 1er juillet 2021 | 60% de la rémunération horaire de référence
Plafond : 60%x4,5 Smic horaire |
36% de la rémunération horaire de référence
Plafond : 36%x4,5 Smic horaire |
7,30 | |
Entreprises situées dans une zone géographique soumises à des restrictions de circulation subissant une baisse d’au moins 60% de chiffre d’affaires | ||||
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 70%x4,5 Smic horaire |
env. 8,11 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 70%x4,5 Smic horaire |
8,11 |
A compter du 1er juillet 2021 | 60% de la rémunération horaire de référence
Plafond : 60%x4,5 Smic horaire |
36% de la rémunération horaire de référence
Plafond : 60%x4,5 Smic horaire |
7,30 | |
Entreprises de biens ou de services situées dans une station de ski subissant une baisse d’au moins 50% de chiffre d’affaires | ||||
En décembre 2020 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Sans plafond |
env.8,03 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 4,5 Smic horaire |
8,03 |
Entre le 1er janvier et le et le 30 juin 2021 | 70% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 4,5 Smic horaire |
env.8,11 | 8,11 | |
A compter du 1er juillet 2021 | 60% de la rémunération horaire de référence
Plafond :60%x 4,5 Smic horaire |
env. 8,11 | 36% de la rémunération horaire de référence
Plafond : 36%x4,5 Smic horaire |
7,30 |
Salariés vulnérables ou salariés devant garder leur enfant | ||||
Entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 | 70% de de la rémunération horaire de référence . | env. 8,03 | 60 ou 70% selon le secteur d’activité
Plafond : 60 ou 70%x 4,5 smic |
8,03 |
Janvier et février 2021 | 70% de de la rémunération horaire de référence .
Plafond : 70%x4,5 Smic horaire |
env. 8,11 | 8,11 | |
8,11 | ||||
Entre le 1er mars et le 31 décembre 2021 (au plus tard) | 60% de de la rémunération horaire de référence
Plafond : 60%x4,5 Smic horaire |
7,30 |